Normes de consentement
En vertu de la loi, les ergothérapeutes doivent obtenir deux types de consentement:
- Un consentement éclairé avant de commencer à fournir des services d’ergothérapie et tout au long de ces services (évaluation, intervention et consultation) – Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
- Un consentement avisé pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de l’information personnelle et des renseignements personnels sur la santé des clients – Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
Il faut bien noter que l’obtention du consentement est un processus continu. Lorsque les ergothérapeutes demandent le consentement de leurs clients, on s’attend à ce qu’ils songent au déséquilibre de pouvoir dans les relations client-thérapeute. Ils doivent demander le consentement d’une manière qui tient compte de la culture du client et permet à celui-ci de poser des questions, de refuser une partie ou la totalité des services, et de cesser de recevoir les services en tout temps.
Si un autre professionnel de la santé obtient le consentement du client au nom de l’ergothérapeute, ce professionnel doit faire partie d’une autre profession de la santé réglementée qui utilise le processus d’obtention d’un consentement éclairé décrit dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
On s’attend à ce que les ergothérapeutes puissent:
1. Déterminer la capacité du client d’accorder son consentement
1.1
Collaborer avec les clients en se servant de méthodes pertinentes pour communiquer et recueillir de l’information afin de déterminer leur capacité; utiliser des interprètes ou des outils de suppléance à la communication au besoin; donner assez de temps aux clients pour comprendre l’information et poser des questions avant de finaliser les décisions sur la capacité
1.2
Assumer que les clients sont capables d’accorder leur consentement, sauf s’il y a de l’information qui entraîne des doutes chez l’ergothérapeute – ne pas présumer qu’un client est incapable pour les raisons suivantes :
- Âge
- Difficulté à communiquer
- Diagnostic d’un trouble psychiatrique ou neurologique
- Handicap
- Le fait que le client a un tuteur ou un mandataire spécial, ou qu’il y a une procuration en place
- Différence de langue
- Préjugé personnel concernant des structures sociales ou culturelles de groupes ou communautés marginalisés
- Refus d’une intervention
1.3
Recueillir de l’information pertinente et se servir de son raisonnement et jugement cliniques pour déterminer la capacité du client de prendre des décisions sur les services proposés
1.4
Si l’ergothérapeute détermine que le client n’a pas la capacité requise pour donner son consentement :
- Expliquer au client qu’il a été déclaré incapable mais qu’il a le droit de demander une révision des conclusions, et offrir votre aide au besoin pour demander la révision des conclusions.
- Utiliser la hiérarchie des mandataires spéciaux (qui prennent des décisions au nom d’autrui) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (voir en annexe) pour déterminer qui peut accorder le consentement au nom du client
- Informer le client que son mandataire spécial prendra une décision au sujet des services d’ergothérapie – faire participer le client aux discussions sur les services lorsque cela est possible
2. Obtenir un consentement éclairé
2.1
Respecter les dispositions de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé pour s’assurer que le client a reçu toute l’information dont une personne raisonnable aurait besoin pour prendre une décision sur des services d’ergothérapie, y compris :
- La portée et la raison de la demande de services
- Le but et la nature des services
- Les bienfaits prévus et les risques possibles des services, du point de vue culturel, écologique ou économique
- Les conséquences probables de ne pas recevoir les services
- Les résultats prévus des services
- Des solutions alternatives aux services proposés
- Le droit du client de retirer son consentement à tout moment du processus
- Les dispositions financières concernant le paiement des services
- L’autorité légale de l’ergothérapeute de fournir ces services, obtenue dans le cadre d’un processus juridique
2.2
Allouer du temps et prévoir des occasions pour des discussions sur les services proposés et ainsi répondre aux questions du client
2.3
Respecter le choix des clients s’ils décident de ne pas accepter les services
2.4
Expliquer chaque élément du plan et obtenir le consentement du client chaque fois que l’on passe d’un élément du plan à un autre
2.5
Utiliser des interprètes ou des outils de suppléance à la communication pour favoriser le processus d’obtention d’un consentement éclairé
2.6
Obtenir un consentement pour la participation d’autres personnes aux services, comme des étudiants et des aides-ergothérapeutes – préciser leurs rôles et leurs responsabilités
2.7
Bien expliquer tous les frais qui seront chargés et s’assurer que les clients acceptent ces frais avant de commencer à fournir les services
2.8
Appliquer un processus d’obtention d’un consentement éclairé pour les demandes de services par des tiers (p. ex. examens indépendants ou rapports d’experts) – expliquer au client que les services sont fournis à la demande d’un agent payeur et décrire la nature et l’étendue du rôle de l’ergothérapeute ainsi que les responsabilités de l’ergothérapeute concernant la production de rapports
3. Obtenir un consentement avisé
L’obtention d’un consentement avisé est liée à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, conformément aux lois qui s’appliquent à la protection de la vie privée dans l’exercice de l’ergothérapie. En Ontario, trois lois peuvent s’appliquer : la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
3.1
Connaître la ou les lois qui s’appliquent à la protection de la vie privée dans la pratique de l’ergothérapeute et se conformer aux exigences légales concernant le consentement et l’obtention continue du consentement lors de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements
3.2
Expliquer aux clients pourquoi les renseignements sont recueillis, utilisés et partagés, et avec qui; s’assurer que les clients comprennent qu’ils ont le droit de retirer leur consentement mais que ce retrait n’est pas rétroactif et ne s’applique pas aux renseignements qui sont déjà partagés
3.3
Remettre les coordonnées de l’ergothérapeute en cas de questions sur la collecte, l’utilisation et le partage des renseignements pendant la prestation des services d’ergothérapie
3.4
Pour les demandes de services par des tiers (comme pour des examens indépendants ou des rapports d’experts) :
- Obtenir le consentement du client pour la divulgation des résultats d’évaluation, de rapports ou de plans d’intervention à des agents payeurs, d’autres professionnels, partenaires ou parties intéressées, sauf si des exceptions à cette divulgation s’appliquent en vertu des lois sur la protection de la vie privée
- Obtenir le consentement du client avant d’examiner tout renseignement additionnel sur la santé du client fourni par la tierce partie après la fin des services d’évaluation originaux (comme d’autres rapports médicaux ou matériels de surveillance)
4. Traiter les renseignements du client de façon respectueuse et responsable
4.1
Recueillir seulement les renseignements nécessaires pour fournir les services
4.2
Consulter seulement les dossiers associés au rôle et à la pratique de l’ergothérapeute
4.3
Protéger la confidentialité des renseignements du client et veiller à ce que tous les renseignements soient protégés contre un accès non autorisé, le vol ou des pertes
4.4
Comprendre les exigences en matière de protection de la vie privée ainsi que les politiques et procédures de l’organisme
4.5
Dans le cas de demandes de services par des tiers; prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que tout renseignement partagé, concernant une évaluation, est exact et représente l’opinion professionnelle de l’ergothérapeute
5. Documenter l’obtention d’un consentement éclairé et d’un consentement avisé
La documentation peut avoir plusieurs formes : une note dans le dossier du client, un formulaire de consentement daté et signé ou une politique, procédure ou directive de consentement qui est mentionnée dans le dossier du client. Un formulaire de consentement signé ne prouve pas nécessairement qu’un consentement éclairé ou avisé ait été obtenu. Les formulaires de consentement ne devraient pas remplacer le processus de communication qui doit accompagner l’obtention du consentement éclairé. Ces formulaires peuvent toutefois appuyer le processus et aider à standardiser les modes d’obtention du consentement.
5.1
S’assurer que la documentation se fait en temps opportun (ce qui est déterminé par des facteurs liés à la pratique – politiques du lieu de travail, risques posés au client, priorités en matière de rapports) et qu’elle comprend des notes sur les détails suivants :
- Le client a compris et accordé son consentement à tous les services et les plans de soins proposés, à une partie de ceux-ci ou à aucune partie de ceux-ci
- Les risques, les limites et les bienfaits des services ont été discutés avec le client
- Toute limite imposée à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de l’information personnelle et des renseignements personnels sur la santé du client
- Les autres moyens de communication utilisés ou des détails sur les services d’interprétation, le cas échéant
- Le nom du mandataire spécial, s’il y en a un – joindre une copie des documents à l’appui, comme une procuration pour soins personnels
6. Bien gérer le retrait du consentement
6.1
S’assurer que les clients comprennent leur droit de retirer leur consentement et les répercussions de cette décision
6.2
Si le client retire son consentement, poursuivre les services seulement si un arrêt immédiat pose un risque élevé pour la santé ou la sécurité du client ou d’autres personnes – expliquer au client pourquoi les services ne peuvent pas cesser immédiatement
6.3
S’assurer que les dossiers précisent tous les services fournis avant que le consentement soit retiré et les raisons du retrait du consentement (si elles sont connues)
6.4
Si le client retire son consentement à divulguer des renseignements sur sa santé, lui expliquer que ce retrait n’est pas rétroactif et ne s’applique pas aux renseignements qui sont déjà partagés
Documents de référence de l’Ordre
Annexe : Hiérarchie des mandataires spéciaux
Lorsqu’un professionnel de la santé croit qu’un client est incapable de prendre une décision au sujet d’une évaluation, d’une intervention, d’une admission dans un établissement de soins ou de services d’aide personnelle, il doit obtenir un consentement du mandataire spécial (autorisé à prendre une décision au nom du client), sauf si les circonstances nécessitent une intervention urgente.
Dans la plupart des cas, il n’est pas requis que le mandataire spécial soit nommé par une cour. Le mandataire spécial doit être âgé d’au moins 16 ans, sauf s’il s’agit d’un parent du client, et il doit être capable de donner son consentement.
La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (par. 20(1)) précise une hiérarchie des personnes pouvant prendre une décision au nom d’autrui. Généralement, le professionnel de la santé doit obtenir le consentement de la personne placée le plus haut dans la hiérarchie qui est disponible et qui accepte d’agir comme mandataire spécial. Une exception est faite si un mandataire spécial plus bas dans la liste est présent et croit que la personne placée plus haut dans la liste de mandataires n’aura pas d’objection à ce sujet.
Voici la hiérarchie qui se fonde sur la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (par. 20(1)) :
- Tuteur à la personne, nommé par la cour, si la personne a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement
- Procureur au soin de la personne, avec une procuration écrite rédigée lorsque la personne était capable
- Représentant nommé par la Commission du consentement et de la capacité
- Conjoint ou partenaire
- Enfant ou parent (parent gardien si l’enfant est mineur)
- Parent qui n’a qu’un droit de visite
- Frère ou sœur
- Tout autre membre de la famille
Remarque : Si aucune personne décrite dans la hiérarchie ne satisfait les conditions, l’ergothérapeute remonterait au début de la liste de la hiérarchie et le Tuteur et curateur public déciderait de donner ou de refuser le consentement.
Ressources
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. (2018). Aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada. www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, Loi de l’Ontario (1996, chap. 2, Ann. A). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/loi/96h02
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, Loi de l’Ontario (2004, chap. 3, Ann. A). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
Loi sur la protection des renseignements personnels, Loi révisée du Canada (1985, chap. P-21). Extrait du site Web de la législation (Justice): laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/TexteComplet.html
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi du Canada (2000, chap. 5). Extrait du site Web de la législation (Justice): laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/