Les ergothérapeutes sont entièrement responsables d’établir et de maintenir des relations professionnelles avec les clients, collègues, étudiants et autres personnes qu’ils rencontrent dans l’exercice
de leur profession. Ils doivent réaliser que la violation des limites avec les clients, que ce soit au niveau clinique, financier, intime ou social, démontre un manque de jugement professionnel et pose des risques pour la sécurité
émotionnelle et personnelle des clients.
La plus grave violation des limites se produit lorsqu’une relation avec un client devient intime, amoureuse ou sexuelle. Cette violation constitue un mauvais traitement d’ordre sexuel.
Lorsqu’ils font référence aux mauvais traitements d’ordre sexuel, le Code des professions de la santé (par. 1(6)) et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (Règlement
260/18) utilisent le terme « patient » pour toute personne qui reçoit des services d’un ergothérapeute, même si ces services ont été offerts gratuitement ou n’ont pas été
documentés. Le Code des professions de la santé déclare que dans le contexte des règles sur les mauvais traitements d’ordre sexuel, une personne continue d’être un patient pour une période
d’un an après la fin de la relation professionnelle. Dans les présentes normes, les termes « patient » et « client » sont utilisés de façon interchangeable.
L’Ordre a une tolérance zéro en ce qui concerne toutes les formes de mauvais traitements d’ordre sexuel qui peuvent survenir dans le cadre d’une relation client-thérapeute. Le consentement du client n’est jamais
une défense valable pour justifier la formation de relations sexuelles inappropriées avec des clients. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées précise les pénalités
pour les ergothérapeutes qui sont reconnus coupables de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client. Ceci comprend la révocation du certificat d’inscription de l’ergothérapeute (voir
l’annexe 1).
On s’attend à ce que les ergothérapeutes puissent:
1. Former des relations thérapeutiques appropriées
1.1
Ne jamais fournir de services d’ergothérapie à des conjoints ou partenaires
1.2
Éviter de fournir des services à une personne que l’ergothérapeute connaît personnellement ou avec qui il a une relation – des exceptions peuvent s’appliquer lorsque d’autres services ne sont
pas disponibles ou dans un cas d’urgence
1.3
Ne jamais former une relation intime, personnelle ou amoureuse avec des clients actuels, des membres de leur famille ou leurs aidants – de telles relations exploiteraient le déséquilibre de pouvoir inhérent à
la relation client-thérapeute et l’objectivité ne pourrait être maintenue
1.4
Ne jamais former une relation intime, personnelle ou amoureuse avec des clients qui sont présentement desservis par des collègues – dans ce genre de situation, l’ergothérapeute pourrait avoir connaissance de renseignements
personnels sur le client et il serait impossible de maintenir son objectivité
1.5
Ne jamais former une relation intime, personnelle ou amoureuse avec d’anciens clients qui étaient particulièrement vulnérables, quel que soit le temps écoulé depuis la fin de la relation
client-thérapeute
2. Reconnaître la dynamique du pouvoir
2.1
Être conscient du déséquilibre de pouvoir qui fait partie de toute relation client-thérapeute
2.2
Comprendre comment la dynamique du pouvoir est reliée à l’intersectionnalité.
2.3
Maintenir son professionnalisme en limitant le partage de renseignements personnels ou privés et en réfléchissant à l’interprétation de ce qui est communiqué
2.4
Éviter de créer des situations où une dépendance se forme entre le client et l’ergothérapeute
2.5
Renseigner les étudiants, les aides-ergothérapeutes et d’autres personnes supervisées sur le maintien de limites professionnelles
2.6
Ne jamais former une relation intime, personnelle ou amoureuse avec des étudiants actuels ou toute personne qui est supervisée par l’ergothérapeute − une telle relation exploiterait le déséquilibre
de pouvoir qui est intrinsèque dans la relation professionnelle
3. Surveiller et gérer les limites et les violations de limites
3.1
Savoir que les limites s’étendent au-delà des clients et comprennent également les personnes qui les soutiennent, ainsi que les personnes supervisées par l’ergothérapeute – maintenir toutes les limites nécessaires, quels que soient les actions, le consentement ou la participation des clients, de leurs aidants ou des personnes supervisées
3.2
Respecter les limites de chaque client, qui sont propres à ses croyances, à sa capacité, à ses choix, à sa culture, à ses limites, à son origine ethnique, à son genre, à sa langue,
à ses expériences de vie, à son mode de de vie, à ses traumatismes antérieurs, à sa race, à sa religion, à son statut socio-économique et à ses valeurs
3.3
Tenir compte de comment le lieu de la pratique et l’endroit où le service est fourni (comme dans la résidence du client ou du thérapeute, ou dans un milieu communautaire) peut influer sur les limites
3.4
Reconnaître et gérer tout changement dans les attentes des clients en matière de limites (en personne ou en ligne) dans le cadre de la relation client-thérapeute
3.5
Être conscient de tout sentiment qui se développe à l’égard d’un client qui pourrait entraîner une violation des limites (par exemple le désir de former des liens intimes ou l’intériorisation
du deuil d’un client)
3.6
Prendre des mesures immédiates pour documenter, traiter et corriger toute violation de limites – ceci peut comprendre la cessation des services et l’acheminement du client vers un autre professionnel
3.7
Aborder les risques liés aux limites ou les violations de limites commises par les personnes sous la supervision ou la direction de l’ergothérapeute (par exemple les aides, les étudiants ou le personnel de soutien)
3.8
S’assurer que des politiques et des procédures sont en place pour identifier et gérer les risques ou les violations de limites, y compris ceux liés à des conflits d’intérêts – les politiques
devraient comprendre le processus de documentation des violations de limites, les mesures prises et les résultats obtenus
4. Prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel
Les mauvais traitements d’ordre sexuel comprennent les remarques et les comportements d’ordre sexuel, les attouchements de nature sexuelle ou les relations de nature sexuelle entre un ergothérapeute et un client. Les mauvais traitements d’ordre sexuel sont contraires à l’éthique et comportent un grave abus de confiance et un abus de pouvoir fondamental.
4.1
Ne jamais infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à des clients, y compris des comportements, des remarques et des attouchements de nature sexuelle, des rapports sexuels ou d’autres formes de relations sexuelles physiques
– les conséquences reliées à de mauvais traitements d’ordre sexuel sont indiquées à l’annexe 1
4.2
Toujours obtenir un consentement éclairé du client avant de commencer des services cliniques qui comprennent un contact physique, sauf en cas d’urgence
4.3
Respecter la dignité et la vie privée des clients – par exemple, utiliser des rideaux ou des cloisons dans les espaces d’évaluation et d’intervention; utiliser un drap et des vêtements pour réduire
au minimum l’exposition et offrir l’option d’un observateur dans des situations potentiellement sensibles
4.4
Soumettre un rapport obligatoire s’il y a des motifs de croire qu’un autre professionnel de la santé réglementé a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à un client – voir l’annexe
2
4.5
Ne jamais former une relation intime, personnelle ou amoureuse avec d’anciens clients (ou des membres de leur famille ou leurs aidants), sauf si:
- au moins un an s’est écoulé depuis que les services thérapeutiques ont cessé d’être fournis ou depuis le congé du client par l’ergothérapeute, et
- l’ergothérapeute peut démontrer que tout déséquilibre de pouvoir antérieur n’existe plus, et
- la personne impliquée n’est pas dépendante de l’ergothérapeute, et
- une relation client-thérapeute ne se reformera jamais
4.6
Connaître et suivre toutes les autres exigences en matière de déclaration obligatoire concernant de mauvais traitements d’ordre sexuel
Documents de référence de l’Ordre
Cadre décisionnel
Code de déontologie
La culture, l’équité et la justice dans l’exercice de l’ergothérapie
Normes de consentement
Normes de supervision des étudiants en ergothérapie et des aides-ergothérapeutes
Normes de tenue des dossiers
Normes sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts
Ressources
Annexe 2: Code des professions de la santé. (1991). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18 BK41
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, Loi de l’Ontario (1991, chap. 18). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
Loi sur le droit de la famille, Loi révisée de l’Ontario (1990, chap. F.3). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f03
Règlement de l’Ontario 95/07, Faute professionnelle. (2007) (en anglais seulement). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/laws/regulation/070095
Règlement de l’Ontario 260/18, Critères applicables aux patients en application du paragraphe 1(6) du Code des professions de la santé. (2018). Extrait du site Web du gouvernement de l’Ontario: www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r18260
Annexe 1: Conséquences reliées à des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) précise les pénalités imposées aux professionnels de la santé, y compris les ergothérapeutes, qui sont reconnus
coupables de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient/client. Une audience disciplinaire est la plus grave des procédures qu’un professionnel de la santé réglementé puisse affronter
en vertu de la LPSR.
Si un sous-comité de discipline de l’Ordre reconnaît qu’un ergothérapeute a fait subir des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, le par. 51(5) du Code des professions de la santé (annexe 2 de la LPSR) exige que le sous-comité réprimande l’ergothérapeute et révoque son certificat d’inscription si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre
des actes suivants, ou le comprenaient:
- des rapports sexuels,
- un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal,
- la masturbation de [l’ergothérapeute] par le patient ou en présence de ce dernier,
- la masturbation du patient par [l’ergothérapeute],
- l’incitation, par [l’ergothérapeute], du patient à se masturber en présence de [l’ergothérapeute],
- des attouchements d’ordre sexuel sur les organes génitaux, l’anus, les seins ou les fesses du patient,
- d’autres actes d’ordre sexuel prescrits par les règlements […].
Même si les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés ne sont pas visés par la disposition de révocation obligatoire du certificat d’inscription, le sous-comité du comité disciplinaire peut, dépendamment
de la gravité des actes, prendre également une ou plusieurs des mesures suivantes (Code des professions de la santé, par. 51(2)):
- Enjoindre au registraire de révoquer le certificat d’inscription de [l’ergothérapeute]
- Enjoindre au registraire de suspendre le certificat d’inscription de [l’ergothérapeute] pour une durée déterminée [ou indéfinie]
- Enjoindre au registraire d’assortir des conditions et des restrictions précises au certificat d’inscription de [l’ergothérapeute] pour une durée déterminée ou indéfinie
- Exiger de [l’ergothérapeute] qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé
- Exiger de [l’ergothérapeute] qu’il verse une amende d’au plus 35 000 $ au ministre des Finances
5.1 […] exiger de [l’ergothérapeute] qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués à ce patient [pour de la thérapie et des consultations].
5.2 […] exiger de [l’ergothérapeute] qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’Ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent que [l’ergothérapeute] peut être tenu de
rembourser [à l’Ordre pour les fonds alloués au patient pour de la thérapie et des consultations].
Annexe 2: Déclaration obligatoire
En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), un ergothérapeute doit soumettre un rapport obligatoire s’il obtient des renseignements dans le cadre de sa pratique lui donnant
des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé réglementé (faisant partie du même Ordre ou d’un autre Ordre) a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.
Une déclaration obligatoire doit également être faite par les exploitants des établissements de soins.
Ce rapport doit être présenté par écrit à l’Ordre réglementant l’auteur présumé des mauvais traitements dans les trente jours suivant la découverte du problème menant à
la déclaration obligatoire, à moins que la personne qui doit faire la déclaration n’ait des motifs raisonnables de croire que le professionnel de la santé continuera de maltraiter sexuellement le patient ou maltraitera
d’autres patients. Dans ce cas, il faut déclarer le problème immédiatement.
Si un patient divulgue des renseignements qui portent l’ergothérapeute à croire que des mauvais traitements d’ordre sexuel ont été infligés, celui-ci doit informer le patient qu’il est obligé
de soumettre un rapport obligatoire. L’ergothérapeute doit obtenir le consentement du patient pour divulguer son nom à l’Ordre. Si le patient ne consent pas à la divulgation de son nom, l’ergothérapeute
ne mentionnera pas son nom dans le rapport.
De plus, si un ergothérapeute apprend, pendant qu’il fournit des services de psychothérapie à un autre professionnel de la santé réglementé, que ce professionnel peut avoir infligé de mauvais traitements
d’ordre sexuel à un patient, il doit alors soumettre un rapport et, si cela est possible, fournir une opinion concernant les probabilités de récidive de la part de ce professionnel envers d’autres patients. L’ergothérapeute
doit soumettre un rapport même s’il cesse de fournir des services de psychothérapie à ce professionnel.
Un ergothérapeute est passible d’une amende maximale de 50 000 $ s’il omet de produire la déclaration obligatoire requise.
Un établissement de soins qui contrevient à cette obligation est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 200 000 $ dans le cas d’une société.
De plus, si l’Ordre juge qu’un ergothérapeute n’a pas fait une déclaration obligatoire exigée par la LPSR, il peut décider que le membre a commis une faute professionnelle.